27. Avant de cesser d’exercer ses fonctions pour le compte d’un patient, le denturologiste doit lui faire parvenir un préavis de délaissement dans un délai raisonnable et doit prendre les dispositions conservatoires nécessaires pour éviter au patient un préjudice sérieux et prévisible.
D. 1011-85, a. 27; D. 686-2008, a. 9.